Legislator Jurisprudence & Législation
2003718 Généré par l'IA

Municipality v. Inter-Municipal School Union: Annulment of School Fee Contribution Title

Numéro de cause 2003718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an enforceable title issued by an inter-municipal school union, demanding payment for the 2019-2020 school fee contribution, arguing the sum was exorbitant, incorrectly calculated, and issued without prior consultation. The court dismissed the request in an order, reasoning that the claims regarding the excessive amount and erroneous calculation lacked the necessary specific details to assess their merit, and the claim concerning a lack of prior consultation was inoperative as no legal provision required such consultation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality v. Inter-Municipal School Union: Annulment of School Fee Contribution Title: The court dismissed the request in an order, reasoning that the claims regarding the excessive amount and erroneous calculation lacked the necessary specific details to assess their merit, and the claim concerning a lack of prior consultation was inoperative as no legal provision required such consultation.

Mots-clés

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contribution aux frais d'école paiement de l'émolument titre exécutoire créance de cotisation impôts communaux commune scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the municipality's request because its arguments were either insufficiently precise or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, la commune de Cormeilles, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du

23 juillet 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel (SISCO) a mis à sa charge une somme de 4 382, 33 euros au titre de la contribution de la commune aux frais de scolarité pour l'année 2019-2020.

Elle soutient que :

- la somme demandée est exorbitante ;

- elle est calculée sur la base d'un calcul erroné ;

- ce titre de recettes a été émis sans concertation préalable avec la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Si la commune de Cormeilles se borne, d'une part, à indiquer sans aucune autre précision, que la somme qui lui est réclamée au titre de sa contribution aux frais de scolarité est exorbitante et basée sur un calcul erroné, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si la commune soutient que ce titre exécutoire a été émis sans concertation préalable, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, au demeurant non invoquée à l'appui de la requête, ni d'aucun principe, qu'une telle concertation serait requise, de sorte que ce moyen est inopérant. Par suite, la requête de la commune de Cormeilles doit être rejetée comme ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes ou inopérants, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de la commune de Cormeilles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cormeilles.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.