Applicant's Withdrawal and Judicial Recognition of Claim Rejection Against Hospital Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implied rejection of their prior claim for compensation against a hospital center regarding uncompensated additional work time from 2015 to 2018, and requested both material and moral damages, along with legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters left after procedural steps, issued an order acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal from the entire recourse and all demands, and consequently rejected the hospital center's counterclaim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal and Judicial Recognition of Claim Rejection Against Hospital Center: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters left after procedural steps, issued an order acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal from the entire recourse and all demands, and consequently rejected the hospital center's counterclaim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the proceedings by the petitioner.
This article provides the legal basis for granting the withdrawal of the claim and ruling on residual requests.
This provision, cited in the rejected conclusion of the respondent, governs the allocation of costs in administrative justice, although the claim for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. B A, représenté par
Mes Bost et Ragot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, née le 9 mars 2020, a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 7 janvier 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 47 579,30 euros au titre de l'indemnisation du temps de travail additionnel non pris en compte au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi résultant du refus abusif du centre hospitalier de procéder à l'indemnisation du temps de travail additionnel justifié et non pris en compte au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de " son recours et de l'intégralité de ses demandes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux (), par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de " son recours et de l'intégralité de ses demandes ". Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER