Legislator Jurisprudence & Législation
2003675 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2003675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that imposed a penalty of 300 euros per month on the State if it failed to justify the rehousing of an individual by March 1, 2017, the administrative judge ordered the final liquidation of this penalty after the State belatedly demonstrated compliance on February 23, 2021. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for liquidation when an injunction is not executed, that the penalty must be calculated for the period it remained inexcusable, running from March 1, 2017, through January 31, 2021, resulting in an award of 14,100 euros to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for liquidation when an injunction is not executed, that the penalty must be calculated for the period it remained inexcusable, running from March 1, 2017, through January 31, 2021, resulting in an award of 14,100 euros to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles frais de logement astreinte expulsion d'un logement confiscation de biens paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty payment (astreinte) when an injunction has not been executed.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article determines the beneficiary fund (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement) for the liquidated penalty payment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the basis for the initial imposition of the penalty payment by the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1616180 en date du 6 décembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 6 décembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 23 février 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2021 inclus, soit pour un montant de 14 100 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

Signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4