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2003659 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court on Deemed Withdrawal of Functional Protection Request

Numéro de cause 2003659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision from December 20, 2019, rejecting her request for functional protection, but the administrative court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims, leading the court, in application of Article R. 222-1, to record the deemed withdrawal of her entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Court on Deemed Withdrawal of Functional Protection Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims, leading the court, in application of Article R. 222-1, to record the deemed withdrawal of her entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif demande de statut de protection carence administrative acte administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President/designated magistrate to issue the order (ordonnance) by recording the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the party was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le rectorat de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le rectorat de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la lettre du 21 octobre 2022 adressée à Mme B, par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée, via l'application télérecours citoyens à Mme B, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 octobre 2022, Mme B, qui en a accusé réception le 24 octobre suivant, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Créteil.

Le Magistrat désigné,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,