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2003658 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Administrative Case

Numéro de cause 2003658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought damages from a defendant for harm caused to its installations during public works, after a prior judgment was annulled and the case was remanded by the highest administrative court. Subsequently, the plaintiff formally withdrew its entire claim, and the defendant accepted the withdrawal. The Tribunal administratively accepted the withdrawal of the request and, applying the relevant administrative code provision concerning procedural acts following a withdrawal, rejected the defendant's ancillary claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the defendant's conclusions, prior to the withdrawal, only sought the rejection of the main request and an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 CJA, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Administrative Case: Subsequently, the plaintiff formally withdrew its entire claim, and the defendant accepted the withdrawal. The Tribunal administratively accepted the withdrawal of the request and, applying the relevant administrative code provision concerning procedural acts following a withdrawal, rejected the defendant's ancillary claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the defendant's conclusions, prior to the withdrawal, only sought the rejection of the main request and an award of costs.

Mots-clés

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frais administratifs retrait des conclusions civiles péremption du droit administratif avance de frais impayée actes de procédure action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GDRF.

This order explicitly records the withdrawal of the request by the company GRDF.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eurovia Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claims made by the company Eurovia Atlantique under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (regarding legal costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order itself is based on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, specifically allowing the president to record a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse avant cassation :

Par une requête enregistrée sous le n° 1507560 le 14 septembre 2015, la société Gaz réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Julienne, demande au Tribunal :

1°) de condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser la somme de 9 354,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer ladite somme, avec anatocisme, en réparation du préjudice résultant des dommages causés par cette société à ses installations à l'occasion de travaux publics exécutés les 18 février 2013 et 19 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la société Eurovia Atlantique le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, la société Eurovia Atlantique, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête, à ce que la société GrDF soit condamnée à lui verser la somme de 3 780 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du sinistre du 19 juin 2014 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société GrDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la requête de la société GrDF.

Par une décision n° 423693 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2018 et a renvoyé l'affaire au tribunal qui porte désormais le n° 2003658.

Procédure contentieuse après cassation :

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la société Eurovia Atlantique, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 24 février 2021 et le 11 mars 2021, la société GRDF, représentée par Me Nativelle, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser les sommes de 7 190,47 euros correspondant au coût des travaux de remise en l'état de l'ouvrage endommagé rue Pitre Chevalier à Nantes et de 2 163,69 euros correspondant au coût des travaux de remise en l'état de l'ouvrage endommagé boulevard Victor Hugo à Château-Gontier, augmentées des intérêts capitalisés à taux légal à compter du 14 octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Eurovia Atlantique, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 CJA ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la société GRDF demande au tribunal de lui donner acte du désistement de sa requête.

Par une lettre, enregistrée le 20 février 2023, la société Eurovia accepte le désistement de la société GRDF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens; / () ".

2. Le désistement de sa requête par la société GRDF est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Eurovia Atlantique qui, dans le dernier état de ses écritures avant ce désistement, se bornait à conclure au rejet de la requête de la société GRDF et à ce que lui soit allouée une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GDRF.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eurovia Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la société Eurovia Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à la préfète de la Mayenne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,