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2003658 Généré par l'IA

Ministerial Order Annulment Refused: Sick Leave Duration Deemed Lawful Despite Delayed Surgery

Numéro de cause 2003658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial order placing him on ordinary sick leave at half-pay from July 15 to August 20, 2020, arguing that post-operative convalescence was delayed due to the need to postpone surgery during the COVID-19 confinement period. The court rejected the request via an order, reasoning that the circumstances cited regarding the delayed surgery and subsequent convalescence, even if true, were irrelevant to the legality of the duration of the sick leave and the associated half-pay status, thus deeming the petitioner's argument an inoperative legal basis insufficient to support the claim under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Order Annulment Refused: Sick Leave Duration Deemed Lawful Despite Delayed Surgery: The court rejected the request via an order, reasoning that the circumstances cited regarding the delayed surgery and subsequent convalescence, even if true, were irrelevant to the legality of the duration of the sick leave and the associated half-pay status, thus deeming the petitioner's argument an inoperative legal basis insufficient to support the claim under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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congé de maladie positions administratives commandement de payer statut juridique argumentation motivée annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the court rejected the request due to an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 15 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 15 juillet au 20 août 2020.

Il soutient qu'il a dû attendre la fin du confinement pour se faire opérer et que, dès lors, sa période de convalescence post-opératoire a été repoussée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 15 juillet 2020. Si l'intéressé soutient qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, il n'a pu se faire opérer pendant le confinement, repoussant par voie de conséquence la période de convalescence post-opératoire, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la durée de son arrêt maladie et son placement à demi-traitement. Dès lors, et en raison de cette argumentation qui ne comprend qu'un moyen inopérant, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.