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2003637 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2003637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a request to repeal a preventive archaeological excavation order on her property, and also requested mediation and an award of costs against the State. Following the State's acknowledgment of mootness and the petitioner's subsequent simple withdrawal of her claims for annulment and mediation, the court accepted the withdrawal of those specific claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as circumstances did not warrant imposing such a sum on the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Costs Claim Rejection: Following the State's acknowledgment of mootness and the petitioner's subsequent simple withdrawal of her claims for annulment and mediation, the court accepted the withdrawal of those specific claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as circumstances did not warrant imposing such a sum on the State.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs état requis biens étatiques compétences d'injonction du préfet décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to give effect to the withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2, implicitly by rejecting the remainder of the claims including those based on this article) concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté son recours tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 février 2019 portant prescription d'une fouille archéologique préventive sur une parcelle lui appartenant ;

2°) de mettre en place, préalablement, une médiation sur le fondement de l'article L. 213- 7 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme A déclare se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 et à la mise en œuvre d'une médiation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 et à la mise en œuvre d'une médiation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Occitanie.

Fait à Nîmes, le 2 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.