Legislator Jurisprudence & Législation
2003623 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Public Works Contract Suit and Costs Claim

Numéro de cause 2003623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicant companies sued a public local entity, alleging the entity favored another bidder by failing to respect competitive tendering rules when awarding a public works contract for building demolition and asbestos removal, and sought damages for lost profits and legal costs. However, following a request from the court to confirm the maintenance of their claims, the applicants formally and purely withdrew their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and subsequently reject the respondent entity's counterclaims for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Public Works Contract Suit and Costs Claim: However, following a request from the court to confirm the maintenance of their claims, the applicants formally and purely withdrew their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and subsequently reject the respondent entity's counterclaims for its own legal costs.

Mots-clés

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résolution du contrat travaux publics demande reconventionnelle contrat d'entretien marché public litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim by the applicants.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim by the respondent concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Occamat et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Prodemo, représentées par Me Bernier, demandent au tribunal :

1°) de condamner la société publique locale (SPL) Ascodev à leur verser la somme de 184 500 euros au titre du manque à gagner qu'elle leur a fait subir en ne leur attribuant pas le marché de travaux portant sur le curage/désamiantage (lot n° 1) et la déconstruction/démolition (lot n° 2) d'un ensemble de bâtiments situés Ilot Magellan à Colombes (Hauts-de-Seine), pour lequel elle a favorisé l'offre de la société Melchiorre en ne respectant pas les règles de mise en concurrence ;

2°) de mettre à la charge de la SPL Ascodev la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la SPL Ascodev, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 12 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé aux requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Les requérantes ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, la SAS Occamat et la SASU Prodemo, représentées par Me Bernier, informent le tribunal qu'elles se désistent purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la SAS Occamat et la SASU Prodemo déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SPL Ascodev présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Occamat et la SASU Prodemo.

Article 2 : Les conclusions de la SPL Ascodev présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Occamat, à la SASU Prodemo et à la SPL Ascodev.

Fait à Cergy, le 9 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.