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2003623 Généré par l'IA

Housing Obligation Mootness Due to Refusal of Accommodation

Numéro de cause 2003623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment that had ordered the prefect to ensure their housing within four months, but without imposing a penalty. The court determined that the state was relieved of its obligation to house the litigant because the offered accommodation was refused based on reasons—the location being outside a requested arrondissement and alleged neighborhood insecurity—that were not deemed legitimate or imperative grounds for refusal under the relevant housing code provisions, leading the court to dismiss the request for enforcement as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Housing Obligation Mootness Due to Refusal of Accommodation: The court determined that the state was relieved of its obligation to house the litigant because the offered accommodation was refused based on reasons—the location being outside a requested arrondissement and alleged neighborhood insecurity—that were not deemed legitimate or imperative grounds for refusal under the relevant housing code provisions, leading the court to dismiss the request for enforcement as moot.

Mots-clés

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expulsion d'un logement autorisation d'exécution obligation étatique manquement du bailleur placement à des fins d'assistance état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The final order rejects the execution request of M. B.
Article R. 222-1
This article grants the president of the administrative tribunal the authority to issue an order to find that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision structure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the execution request of M. B.

Article R. 222-1

This article grants the president of the administrative tribunal the authority to issue an order to find that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision structure.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

3. Par un jugement en date du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

4. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 1er octobre 2020 ont été contestés par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, il ressort de l'instruction que M. B a refusé une proposition de logement faite le 1er février 2021 car le logement ne se situait pas au sein d'un arrondissement sollicité et qu'il existait une situation d'insécurité manifeste au sein du quartier dans lequel se situe le logement. Toutefois, de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux permettant de regarder le refus opposé par le requérant comme étant légitime ou impérieux. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement. Par suite, les conclusions de la requête en exécution de M. B sont sans objet et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en exécution de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 2 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2003623