Petitioner Withdraws Salary Equalization and Reassessment Claims Against Minister of National Education
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, challenging the implicit rejection of their administrative appeal seeking salary equalization, career reassessment, payment of arrears, recalculation of retirement rights, and damages from the Minister of National Education, ultimately filed a motion to withdraw their entire case. Consequently, the administrative court accepted the unqualified withdrawal of the claim, as permitted by the relevant administrative justice code provisions regarding the formal acknowledgment of such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Salary Equalization and Reassessment Claims Against Minister of National Education: Consequently, the administrative court accepted the unqualified withdrawal of the claim, as permitted by the relevant administrative justice code provisions regarding the formal acknowledgment of such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to record disclaimers by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, et des mémoires enregistrés les 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 5 décembre 2022, M. A B, ayant pour avocat Me Salquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours du 9 juillet 2020 reçu le 17 juillet 2020 et sa demande d'explication du 21 septembre 2020 reçue le 24 septembre 2020 au visa de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au rétablissement de l'égalité salariale, de reconstituer sa carrière, de verser les rappels de rémunération depuis le 1er aout 1990, de procéder au recalcul de ses droits à la retraite ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des sommes suivantes : 247 000 euros au titre de la perte de revenus, 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 150 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite à parfaire ;
4°) à titre subsidiaire de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai 2021 et le 18 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Par mémoire enregistré le 10 février 2023, M. B, ayant pour avocat Me Salquain, déclare se désister de sa requête n° 2003611.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare accepter le désistement visé ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par mémoire enregistré le 10 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête n° 2003611. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2003611 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.