Legislator Jurisprudence & Législation
2003600 Généré par l'IA

Municipality Land Allocation Challenge Dismissed for Lack of Viable Grounds

Numéro de cause 2003600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged the municipality's decision to grant use of a 297 m² parcel of land near their property to a family, expressing concerns about potential nuisances and the conditions of the land's assignment. The court dismissed the request, finding that while the applicants feared nuisances, their submission primarily questioned the legality of the land's assignment method without presenting any specific grounds to establish the illegality of the allocation decision itself, noting that the transfer did not appear contrary to the general interest, thus warranting rejection under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice for lacking viable grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A D et Mme B C est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Land Allocation Challenge Dismissed for Lack of Viable Grounds: The court dismissed the request, finding that while the applicants feared nuisances, their submission primarily questioned the legality of the land's assignment method without presenting any specific grounds to establish the illegality of the allocation decision itself, noting that the transfer did not appear contrary to the general interest, thus warranting rejection under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice for lacking viable grounds for annulment.

Mots-clés

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moyens invocables terrain communal transmission de la propriété recours contre des décisions administratives fractionnement modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A D et Mme B C est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the specific procedural power granted under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 20 juillet 2020, et les 12, 20, 21, 25 et 27 aout et 11 septembre 2020, M. A D et Mme B C doivent être regardés comme contestant devant le tribunal la mise à disposition à une famille, par la commune de Livet et Gavet d'un terrain situé de 297 m² situé sur la parcelle AH 88, à proximité immédiate de leur propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A D et Mme B C doivent être regardés comme contestant devant le tribunal la mise à disposition à une famille, par la commune de Livet et Gavet d'un terrain situé de 297 m² situé sur la parcelle AH 88, à proximité immédiate de leur propriété. Cette mise à disposition a été décidée par le conseil municipal lors de sa séance du 12 décembre 2019, puis renouvelée le 30 juillet 2020.

3. Si les requérants s'inquiètent de l'usage qui peut être fait de ce terrain et craignent que la mise à disposition contestée leur crée des nuisances, leur requête tend davantage à interroger le tribunal sur les conditions d'affectation d'un terrain par la commune. Elle ne comprend aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision d'affectation. L'appartenance du terrain au domaine public ou privé de la commune n'est pas précisée, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en tout état de cause, la mise à disposition de la parcelle serait contraire à l'intérêt général.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyen d'annulation invoqué, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par le 7° de l'article R. 2221 précité du code de justice administrative.

O R D O NN E :

Article 1 : La requête de M. A D et Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, et à la commune de Livet et Gavet.

Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.