Applicant v. Municipality Regarding Withdrawal of Construction Permit Opposition and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision not to oppose construction work, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. As the applicant later limited their request solely to the claim for costs after the underlying administrative act had become moot due to its withdrawal by the beneficiary, the court acknowledged the partial withdrawal of the annulment claims. The court rejected the applicant's request for costs, reasoning that the municipality was obligated to accept the withdrawal of the permit, meaning there were no grounds to hold the municipality liable for costs under the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Withdrawal of Construction Permit Opposition and Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. As the applicant later limited their request solely to the claim for costs after the underlying administrative act had become moot due to its withdrawal by the beneficiary, the court acknowledged the partial withdrawal of the annulment claims. The court rejected the applicant's request for costs, reasoning that the municipality was obligated to accept the withdrawal of the permit, meaning there were no grounds to hold the municipality liable for costs under the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by ordinance on requests concerning only costs or legal fees.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2020 et 23 juin 2021 M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aimargues ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C en vue de la modification d'une construction existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aimargues une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril 2021 et 6 mai 2021, la commune d'Aimargues, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut dans ses dernières écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. B déclare maintenir sa requête a minima afin que le Tribunal statue sur sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En déclarant maintenir sa requête a minima afin que le Tribunal statue sur sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses seules conclusions aux fins d'annulation désormais devenues sans objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.
3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le retrait de l'arrêté en litige est intervenu à la demande du bénéficiaire du permis, à laquelle le maire d'Aimargues était tenu de faire droit, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aimargues la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Aimargues et à M. C.
Fait à Nîmes, le 2 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.