Annulment of Municipal Decision on Mobile Relay Construction Due to Post-Decision Event
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from May 20, 2020, which did not oppose a prior declaration for the construction of a mobile radio relay, subject to specific conditions. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground of appeal—that the project could no longer conform to the submitted file due to the subsequent felling of trees intended to partially conceal the relay—was inoperative because the legality of the initial decision must be assessed based on its date of issuance, rendering the post-decision event irrelevant to the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision on Mobile Relay Construction Due to Post-Decision Event: The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground of appeal—that the project could no longer conform to the submitted file due to the subsequent felling of trees intended to partially conceal the relay—was inoperative because the legality of the initial decision must be assessed based on its date of issuance, rendering the post-decision event irrelevant to the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited as the basis for rejecting the claim by order.
The article cited in the rejection of the conclusions for costs presented by Bouygues Télécom in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2020, et le 26 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Saint-Victor-de-Buthon du 20 mai 2020 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Bouygues Télécom, assortie de prescriptions, pour la construction d'un relai de radiophonie mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la commune de Saint-Victor-de-Buthon conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 21 février 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, commune de Saint-Victor-de-Buthon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par une décision du 20 mai 2020, le maire de Saint-Victor-de-Buthon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Bouygues Télécom pour la construction d'un relai de radiophonie mobile et l'a assortie de prescriptions. Pour contester cette décision, M. B n'a soulevé avant l'expiration du délai de recours qu'un unique moyen, tiré de ce que le projet ne peut plus être réalisé conformément au dossier déposé dès lors qu'une haie d'arbres d'une vingtaine de mètre de hauteur, qui devait partiellement dissimuler ce relai de radiophonie, a été abattue les 12 et 13 septembres 2020. Toutefois, ce moyen est inopérant, la circonstance invoquée étant sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bouygues Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Victor-de-Buthon et à la société Bouygues Télécom.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.