Legislator Jurisprudence & Législation
2003563 Généré par l'IA

Withdrawal of Telephony Station Construction Authorization Lawsuit

Numéro de cause 2003563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the construction of a mobile telephony station and the subsequent rejection of an administrative appeal, as well as an order compelling the mayor to issue a certificate of non-opposition. The court issued an order, citing the administrative justice code, to formally acknowledge the litigant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, rendering a substantive ruling on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Telephony Station Construction Authorization Lawsuit: The court issued an order, citing the administrative justice code, to formally acknowledge the litigant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, rendering a substantive ruling on the merits unnecessary.

Mots-clés

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retrait de l'opposition utilisation abusive d'une installation de télécommunication recours en annulation en droit de l'Union construction illicite qualité pour recourir contre permis e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in their initial request (point 4) for costs, but the final order does not rule on costs because the case was closed by withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société T.D.F., représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a refusé de lui délivrer une attestation de non opposition tacite ;

3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non opposition ou, à défaut, de prendre cette décision

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin les Avignon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la société T.D.F. déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la requête de la société T.D.F. étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société T.D.F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.D.F. et à la commune de Saint-Saturnin les Avignon.

Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.