Municipal Salary Reimbursement Dispute on Sick Leave Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged a municipal decision demanding reimbursement for overpayment of full salary received during sick leave, arguing errors regarding the duration of sick leave, the lack of mention of an unpaid waiting day, the applicability of social security provisions, an insufficient calculation based on unmentioned bonuses, and an alleged illegal deduction from the subsequent month's salary. The Administrative Tribunal summarily rejected the request via an order, finding that the arguments concerning the duration of prior sick leave were factually unsubstantiated, the non-mention of the waiting day was immaterial to the decision's legality, the cited social security article was inapplicable, the claim regarding bonuses lacked sufficient precision, and the challenged decision did not affect the subsequent salary deduction, leading to the dismissal of all grounds as manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 712-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Salary Reimbursement Dispute on Sick Leave Calculation: The Administrative Tribunal summarily rejected the request via an order, finding that the arguments concerning the duration of prior sick leave were factually unsubstantiated, the non-mention of the waiting day was immaterial to the decision's legality, the cited social security article was inapplicable, the claim regarding bonuses lacked sufficient precision, and the challenged decision did not affect the subsequent salary deduction, leading to the dismissal of all grounds as manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relied on this article to reject the claim on the merits by finding the arguments manifestly unsupported by facts or lacking sufficient precision.
This article embodies the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gournay-sur-Aronde a, en application de l'arrêté du 6 août 2020 le plaçant en congé maladie ordinaire du 14 janvier au 30 juin 2020, décidé qu'il était redevable d'une somme de 1 862, 79 euros à raison du plein traitement qu'il a perçu à tort du 13 avril au 30 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gournay-sur-Aronde de lui rétablir son traitement pour le mois d'octobre 2020 ainsi que le recalcul de son demi-traitement.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué considère à tort qu'il a bénéficié de quatre-vingt-dix jours de congés maladie ordinaire les douze derniers mois précédant son arrêt de travail ;
- il ne précise pas le jour de carence non rémunéré ;
- il a à sa charge trois enfants et peut, sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un demi-traitement aux deux tiers du traitement ;
- il est redevable de 1 376, 17 euros et non 1 862, 79 euros, dès lors sa prime n'a pas été incluse dans son traitement sur la période du 13 avril au 30 juin 2020 ;
- il a été irrégulièrement saisi sur son traitement du mois d'octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, si M. B soutient que c'est à tort que le maire de la commune de Gournay-sur-Aronde a considéré qu'il avait bénéficié de quatre-vingt-dix jours de congés maladie ordinaire les douze derniers mois précédant son arrêt de travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en arrêt maladie ordinaire du 14 janvier au 14 avril 2020, de sorte que ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le jour de carence non rémunéré, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables au litige de sorte que ce moyen doit également être écarte comme inopérant.
5. En quatrième lieu, si l'intéressé se borne à indiquer que, sur la période concernée, il aurait perçu un traitement plus important à raison des primes qui lui ont été versées et qu'à ce titre, il serait redevable d'une somme moins élevée, ce moyen, au demeurant difficilement compréhensible, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, si M. B soutient, aux termes de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 août 2020, qu'il a été irrégulièrement saisi de l'intégralité de son traitement du mois d'octobre 2020, il ressort des termes même de cette décision qu'elle n'a pas eu cet objet ni cet effet, dès lors qu'elle a laissé à l'intéressé le choix des modalités de remboursement de son indu. Dans ces conditions, la saisine opérée ultérieurement sur le traitement du mois d'octobre est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 6 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.