Jurisdictional Challenge in Medico-Social Establishment Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a decision by the disability rights and autonomy commission rejecting an individual's request for orientation towards an adult medico-social establishment, specifically noting the request concerned a medically supervised residential home. The Tribunal Administratif ruled that, pursuant to the Social Action and Family Code, the challenge against decisions of the commission regarding the designation of an establishment or service for an adult, unless related to professional rehabilitation, adapted, or protected work, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge in Medico-Social Establishment Placement: The Tribunal Administratif ruled that, pursuant to the Social Action and Family Code, the challenge against decisions of the commission regarding the designation of an establishment or service for an adult, unless related to professional rehabilitation, adapted, or protected work, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to determine which decisions regarding disability matters are reviewable by the administrative jurisdiction, informing the conclusion of inapplicability in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 avril 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, et la décision du Conseil d'Etat Sieur Aubril du
25 mai 1970, n° 78647 (Recueil p. 342), jugeant que l'incompétence prime le non-lieu en l'état.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ".
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour se prononcer, en application du 2° du I de l'article L. 241-6, sur la désignation d'un établissement ou d'un service médico-social mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif, sauf lorsque ces décisions sont " prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ".
5. Les conclusions de la requête de M. B tendent à l'annulation de la décision du 23 avril 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes et en particulier, selon ses écritures, vers un foyer d'accueil médicalisé compte tenu de son état de santé. En vertu des dispositions précitées, dès lors que cette décision ne relève pas du domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, sa demande ressortit à la juridiction judiciaire. Ainsi, la requête a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A B, décédé en cours d'instance le 25 décembre 2021, à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne et à la direction nationale d'interventions domaniales.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,