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2003538 Généré par l'IA

Application for Expert Examination Extension Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2003538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an extension to an existing court-ordered expert examination, originally concerning potential issues during the demolition and asbestos removal of a site, to now include an assessment of supplementary studies and work related to the stability of a neighboring property's wall. The court dismissed the request because the application, filed on August 1, 2022, to extend the expert's mission, which had already conducted a site visit in July 2021, was filed significantly later than the two-month deadline prescribed by administrative justice code provisions for such extensions following the expert's initial meeting.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Expert Examination Extension Denied Due to Untimely Filing: The court dismissed the request because the application, filed on August 1, 2022, to extend the expert's mission, which had already conducted a site visit in July 2021, was filed significantly later than the two-month deadline prescribed by administrative justice code provisions for such extensions following the expert's initial meeting.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation dépôt tardif délai légal de procédure contrôle restreint prolongation du permis de construire instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision established the time limit that was exceeded, leading to the rejection of the request for mission extension.

Article 1er

This article explicitly rejects the request for extension of the expert mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2003538 de l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), prescrit, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres susceptibles de donner lieu à un litige au cours de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage du site " Jeeh Pneus " (parcelle A0771) situés 16 rue de la Chênaie à Goderville (76110).

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, l'EPFN demande que la mission confiée à M. C E, expert, par l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2020, soit étendue à l'examen des compléments d'études et/ou de travaux réalisés afin de conclure à la stabilité du mur du bien immobilier de M. B situé en mitoyenneté du bâtiment déconstruit, objet de l'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission.

2. Il résulte de l'instruction que M. E a notamment procédé à une visite des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage du site " Jeeh Pneus " au cours du mois de juillet 2021. Il suit de là que la demande de l'EPFN, enregistrée le 1er août 2022 au greffe du tribunal, tendant à étendre la mission de l'expert à l'examen des études complémentaires et/ou des travaux réalisés afin de conclure à la stabilité du mur du bien immobilier de M. B situé en mitoyenneté du bâtiment déconstruit, soit bien au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, est tardive. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter la demande de l'EPFN.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'extension de la mission d'expertise confiée à M. C E présentées par l'EPFN sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Antea Group, à M. J B, à la communauté de communes Campagne de Caux, à M. I A, à Mme D Baron, à M. K G, à Mme H F et à M. C E, expert.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2022.

La juge des référés,

A. GAILLARD