Litigant v. Departmental Council President (Accreditation Withdrawal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from September 21, 2020, which had withdrawn her childcare assistant accreditation, and also requested costs. The court found that since the accreditation was subsequently withdrawn by a final decision on December 21, 2020, which also re-approved the litigant, the initial request for annulment had become moot under the provisions allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed with a case when the challenged act ceases to exist, and therefore dismissed the primary claim; the court further declined to award costs to the litigant under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Council President (Accreditation Withdrawal Annulment): The court found that since the accreditation was subsequently withdrawn by a final decision on December 21, 2020, which also re-approved the litigant, the initial request for annulment had become moot under the provisions allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed with a case when the challenged act ceases to exist, and therefore dismissed the primary claim; the court further declined to award costs to the litigant under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify ruling by order regarding the inadmissibility of the request (points 3 and 5).
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 octobre 2020 et 7 janvier 2021, Mme B A née C, représentée par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a retiré l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme A prend acte du retrait de la décision du 21 septembre 2020 en litige et confirme que son recours n'a plus d'objet mais déclare maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une décision du 21 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le président du conseil départemental du Loiret a, d'une part, retiré la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle litigieuse et, d'autre part, à nouveau agréé Mme A en qualité d'assistante maternelle pour accueillir quatre mineurs à son domicile, dont un de plus de vingt mois. En conséquence, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 21 septembre 2020 sont devenues sans objet ainsi que l'admet d'ailleurs elle-même la requérante dans son dernier mémoire. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Loiret la somme dont Mme A sollicite le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 du président du conseil départemental du Loiret.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.