Metropolitan Area Property Tax Assessment Challenge Barred by Prior Identical Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from property tax assessments for 2016 imposed by a metropolitan area, arguing the resolution setting the tax rates was illegal. The administrative tribunal rejected the request by order, reasoning that the company belonged to the interest group involved in a prior rights recognition action concerning the identical tax liabilities and legal grounds, which had resulted in an irrevocable rejection by the administrative court of appeal, thereby authorizing the tribunal to dismiss the current individual petition under the relevant administrative justice code provision allowing for summary rejection based on prior identical rulings against the interest group.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Area Property Tax Assessment Challenge Barred by Prior Identical Ruling: The administrative tribunal rejected the request by order, reasoning that the company belonged to the interest group involved in a prior rights recognition action concerning the identical tax liabilities and legal grounds, which had resulted in an irrevocable rejection by the administrative court of appeal, thereby authorizing the tribunal to dismiss the current individual petition under the relevant administrative justice code provision allowing for summary rejection based on prior identical rulings against the interest group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of the company Ceetrus France, implementing the decision based on the cited legal provision.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request due to identical issues already settled by a final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, la société Ceetrus France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Caluire-et-Cuire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'action en reconnaissance de droit engagée.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ceetrus France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ceetrus France et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,