Implicit Rejection of Residency Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of his request for exceptional admission to residency and an order compelling the prefect to reconsider, but the court determined that these claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the litigant a temporary residence permit based on private and family life after the lawsuit was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, and based on the specific circumstances, rejected the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, and based on the specific circumstances, rejected the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction.
Cited in the claimant's request for costs, although the court ultimately ruled not to apply it in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. A B, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 20 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 7 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2022 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,