Legislator Jurisprudence & Législation
2003487 Généré par l'IA

Remission of Social Housing Allowance Overpayment Debt

Numéro de cause 2003487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of a social housing allowance overpayment totaling 666.42 euros for a period in 2013. The court issued an order of no necessity to rule because the family allowance fund, by a decision dated December 7, 2020, had granted the total remission of the debt stemming from the overpayment, thereby nullifying the contested enforcement order, rendering the applicant's requests for annulment and reimbursement moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Remission of Social Housing Allowance Overpayment Debt: The court issued an order of no necessity to rule because the family allowance fund, by a decision dated December 7, 2020, had granted the total remission of the debt stemming from the overpayment, thereby nullifying the contested enforcement order, rendering the applicant's requests for annulment and reimbursement moot.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale réquisition de poursuite logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

This is the dispositive ruling, stating that there is no longer a need to rule on the request because the underlying administrative act (the constraint) was cancelled.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 1), provides the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, which is the effect of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2020 et 13 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme s'opposant à la contrainte émise le 7 août 2020 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement social d'un montant de 666,42 euros pour la période du 1er janvier au 30 mars 2013 et la remise totale de l'indu.

La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il n'est pas contesté que par décision en date du 7 décembre 2020 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé la remise totale de la dette née de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 666,42 euros. Cette décision annule nécessairement la contrainte émise le 7 août 2020.

3. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la contrainte en date du 7 août 2020 et de remboursement de l'indu de 666,42 euros sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 14 novembre 202Le magistrat désigné,

Signé

D. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,