Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit for Housing Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of requesters sought the annulment of a municipal building permit granted for the demolition of retaining walls and a shed, and the construction of thirty-six housing units. Following the filing of defenses by the developer, the municipality, and the state representative, the requesters formally and purely abandoned their appeal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the demands by the municipality and the developer for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented an issue requiring judgment beyond those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit for Housing Development: Following the filing of defenses by the developer, the municipality, and the state representative, the requesters formally and purely abandoned their appeal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the demands by the municipality and the developer for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented an issue requiring judgment beyond those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the plaintiffs.
Used to reject the claims for costs filed by the municipality and the company based on Article L. 761-1 CJA.
Cited in the rejected orders concerning the allocation of legal costs.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order on the acceptance of the withdrawal and on claims related to Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2020 et 14 avril 2021, Mme P R, M. T O, Mme M B, M. I N, Mme S A, Mme K V, M. U C, M. T L, M. J G, Mme D Q, M. T E et M. H F, représentés par Me Astruc, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Tourrettes-sur- Loup a délivré un permis de construire valant division parcellaire, au nom de l'Etat, au bénéfice de la SCP HLM La Maison Familiale de Provence, en vue de la démolition de restanques et d'un cabanon et de construction de trente-six logements sur trois ensembles de bâtiments collectifs présentant une surface de plancher de 2 536 mètres carrés, sur un terrain de 13 397 mètres carrés sis 2855 route des Valettes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, Mme B a déclaré se désister du présent recours.
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 26 novembre 2020, 3 et 21 mai 2021 la société coopérative à forme anonyme à capital variable La Maison Familiale de Provence, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, la commune de Tourrettes-sur-Loup, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société La maison familiale de Provence déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur les désistements :
2.Les désistements des requérants sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tourrettes-sur-Loup et aux conclusions présentées par la société La Maison Familiale de Provence sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme R et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-Loup et les conclusions de la société La Maison Familiale de Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P R, première dénommée, à la commune de Tourrettes-sur-Loup, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société La Maison Familiale de Provence.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes).
Fait à Nice, le 20 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.