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2003457 Généré par l'IA

Former Service Member v. State Regarding Career Integration Calculation

Numéro de cause 2003457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former service member sought judicial review to compel the resumption of their military career calculation or adjustment of their classification within the prison guard corps, arguing that a 2019 reform allowing prior military service to count for career integration created unequal treatment against them, who was appointed earlier, resulting in financial and career prejudice compared to later entrants. The court dismissed the application via an order, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the requisite decision being challenged or proof of the underlying administrative claim's submission, despite the tribunal's explicit request for regularization following service of notice, thus establishing no linkage between the claim and a formal administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Former Service Member v. State Regarding Career Integration Calculation: The court dismissed the application via an order, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the requisite decision being challenged or proof of the underlying administrative claim's submission, despite the tribunal's explicit request for regularization following service of notice, thus establishing no linkage between the claim and a formal administrative decision.

Mots-clés

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service militaire contrôle juridictionnel preuve de la notification état requis rétablissement des prestations d'invalidité inégalité de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. A C demande au tribunal " la reprise de [s]a carrière militaire pour un classement dans l'échelon correspondant comme précisé dans le décret () n° 2006-441 du 14 avril 2006 ou la modification par décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 4 ".

Il soutient que :

- en 2019, une réforme statutaire du corps des surveillants pénitentiaires a permis aux anciens militaires de faire valoir une partie de leur carrière professionnelle au moment de leur intégration dans le corps précité ; or, ce n'était pas le cas lorsqu'il a été nommé en qualité de surveillant pénitentiaire alors qu'il justifie d'états de service accomplis dans la marine nationale ; il y a donc une rupture d'égalité de traitement entre agents ;

- il subit un préjudice financier et de carrière dès lors qu'un ancien militaire entrant dans le corps des surveillants pénitentiaires en 2020 est nécessairement classé à un échelon supérieur au sien au moment de sa titularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable ayant lié le contentieux et en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.

Par un courrier du 12 janvier 2023, le tribunal a demandé à M. C de produire la décision attaquée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code précité: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. A supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée par courrier du 16 janvier 2020 sollicitant la prise en compte de ses services antérieurs accomplis dans la marine nationale, il se borne à produire le courrier précité, sans toutefois verser au dossier la preuve du dépôt d'une telle demande auprès de l'administration, ainsi que le relève le garde des sceaux, ministre de la justice, par la fin de non-recevoir qu'il a opposée dans son mémoire, enregistré le 27 mai 2022, et communiqué à l'intéressé. En outre, par un courrier recommandé du 12 janvier 2023, retourné au greffe du tribunal le 20 janvier suivant et revêtu de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", M. C a été invité par le tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant du dépôt auprès de l'administration de cette demande. Le requérant n'ayant pas fourni d'attestation de changement d'adresse auprès du tribunal, la demande de régularisation est réputée lui avoir été notifiée. Dès lors, l'intéressé n'ayant produit ni une décision de l'administration lui refusant la prise en compte de son ancienneté en tant que militaire ni la preuve du dépôt d'une telle demande auprès de l'administration, nonobstant la régularisation demandée, il convient de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulon, le 31 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2003457