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2003425 Généré par l'IA

Lyon Metropolis Waste Tax Reimbursement Suit Dismissed as Repetitive

Numéro de cause 2003425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge and reimbursement of municipal waste collection taxes levied for 2016 by the Lyon Metropolis, claiming the relevant rate-setting deliberation was illegal. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the application raised identical grounds to those previously adjudicated and definitively rejected in a prior action for recognition of rights concerning the same taxes and legal basis, pursuant to the specific procedural rule allowing for summary dismissal of such repetitive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative; Lyon Metropolis Waste Tax Reimbursement Suit Dismissed as Repetitive: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the application raised identical grounds to those previously adjudicated and definitively rejected in a prior action for recognition of rights concerning the same taxes and legal basis, pursuant to the specific procedural rule allowing for summary dismissal of such repetitive claims.

Mots-clés

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impôts communaux licenciement administratif déchets municipaux perception de l'impôt règles procédurales taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the company's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the dispositive does not order payment based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, la société Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune à hauteur de 27 068 euros ainsi que la restitution des frais de gestion perçus par l'Etat pour assurer le recouvrement de la taxe à hauteur de 2 165 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au sursis à statuer en attente de la décision relative à l'action en reconnaissance de droit engagée.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,