Legislator Jurisprudence & Législation
2003410 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Moot Annulment Claim

Numéro de cause 2003410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that refused to issue a multi-year residence permit and requested the issuance of the permit and related legal fees. The administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit during the proceedings, rendering the request for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim, and dismissed the remaining claims, including the request for legal costs, as no special circumstances warranted ordering the State to pay such fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Following Moot Annulment Claim: The administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit during the proceedings, rendering the request for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim, and dismissed the remaining claims, including the request for legal costs, as no special circumstances warranted ordering the State to pay such fees.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour honoraires d'avocat procédures connexes état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A C, représentée par Me Pereira demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2021 et le 22 décembre 2021, la préfète de la Somme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle a accordé le titre de séjour demandé et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Somme a délivré à Mme C, le 11 octobre 2021, la carte de séjour pluriannuelle que celle-ci sollicitait. Par suite, la demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2020 portant refus de délivrance de ce titre de séjour a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme C demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet de la Somme et à Me Pereira.

Fait à Amiens, le 22 septembre 202Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.