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2003398 Généré par l'IA

Annulment of Rejection of Flood Risk Plan Modification; Withdrawal of Appeal for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2003398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a request to modify a flood risk prevention plan for a municipality. The administrative court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the President of the judgment panel following the procedural rules, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn the entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Rejection of Flood Risk Plan Modification; Withdrawal of Appeal for Lack of Confirmation: The administrative court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the President of the judgment panel following the procedural rules, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn the entire appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes retrait de l'annulation révision d'une décision modification de l'entretien modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to consider the applicant as having withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the President of the judgment panel to take note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de modification du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Drézéry ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le courrier du 13 septembre 2022 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 13 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application Télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le 14 septembre 2022, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault et à la commune de Saint-Drézéry.

Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 octobre 2022.

La greffière,

M. C