Legislator Jurisprudence & Législation
2003396 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Costs in Leisure Park Permit Dispute

Numéro de cause 2003396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Four petitioners sought the annulment of a municipal permit granted for the development of a leisure residential park and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw purely and simply their annulment claims, leading the designated magistrate to issue an order granting the withdrawal of those conclusions while rejecting the petitioners' ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the magistrate's authority to rule by order on pure and simple withdrawals and matters solely concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Costs in Leisure Park Permit Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the magistrate's authority to rule by order on pure and simple withdrawals and matters solely concerning costs.

Mots-clés

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magistrat objet du litige recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to note the withdrawal of the conclusions for annulment was made under this provision, which authorizes the designated judge to give note of withdrawals.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions of the applicants based on this article regarding litigation costs were explicitly rejected in the dispositive.

article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the decision, cited in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 23 septembre 2020, M. E F, M. B G, M. A D et M. C H, représentés par le Cabinet Busson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre Quiberon a accordé à la société Fidim un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs comprenant 10 emplacements et 11 places de stationnement visiteurs sur un terrain situé rue du Bois d'Amour, ainsi que la décision du 27 juin 2020 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F et autres et au rejet du surplus de leurs conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, M. F et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, les requérants ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à la société Fidim.

Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.