Dismissal of Appeal for Exceeded Administrative Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the administrative appeal period had expired, noting that the initial decision's rejection was notified on February 19, 2020, and while a subsequent internal administrative appeal did not extend the contentious appeal deadline, the resulting two-month period, even when extended by the March 25, 2020 Ordinance concerning procedural deadlines during the initial health crisis, had lapsed by the time the judicial request was filed on October 23, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Exceeded Administrative Deadlines: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the order is the rejection of the claim based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de () désistement d'office () et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".
4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. A établi le
24 janvier 2020, qui mentionnait sa date de notification ainsi que les voies et délais de recours, que le requérant a présenté un recours gracieux le 6 février 2020, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet notifiée le 19 février 2020. Si l'intéressé a présenté un recours en révision devant la commission administrative paritaire le 10 mars 2020, ce second recours administratif n'a pas eu pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux. Dès lors, le recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cet acte, soit à compter du 19 février 2020, bien que prorogé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, était expiré à la date du 23 octobre 2020 à laquelle la requête a été enregistrée. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.