Legislator Jurisprudence & Législation
2003391 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2003391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration concerning the construction of a wooden pergola, but subsequently filed a simple withdrawal of the entire claim, leading the Administrative Tribunal to accept the withdrawal as per its authority under the Code of Administrative Justice; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing parties' ancillary requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Decision Annulment Withdrawal and Costs Ruling: " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union autorités communales coût de la construction retrait de la requête dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article 2

This article rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal and rule on requests for costs (Article 1 and 2 implicitly rely on this authority).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2020 et le 26 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 013075 19 A0092 en date du 26 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A D relative à la création d'une pergolas en bois sur un terrain cadastré 000AD0178 situé 206 du Cavaou à Plan-de-Cuques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, M. A D, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 25 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques et par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques et par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A D et à la commune de Plan-de-Cuques.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière