Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Deputy Mayor Delegations and Denial of Opposing Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an executive decision withdrawing her deputy mayor delegations and demanded associated indemnities, alleging lack of prior notification, insufficient reasoning, and abuse of power. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw all her claims, leading the court to grant the withdrawal of proceedings under procedural rules; simultaneously, the court rejected the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that the circumstances did not warrant granting their claim for fees despite the pure and simple withdrawal by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Deputy Mayor Delegations and Denial of Opposing Costs: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw all her claims, leading the court to grant the withdrawal of proceedings under procedural rules; simultaneously, the court rejected the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that the circumstances did not warrant granting their claim for fees despite the pure and simple withdrawal by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president of the chamber to give notice of withdrawal (point 1) and to rule on requests concerning costs (point 5).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 7 juin 2021,
Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par laquelle le maire d'Ormoy-Villers a décidé de lui retirer ses délégations d'adjoint au maire à compter du 1er octobre 2020 ;
2°) de condamner la commune d'Ormoy-Villers à lui verser les indemnités qu'elle aurait dû percevoir à compter du mois d'octobre 2020.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été préalablement informée du retrait de ses délégations ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est abusif ;
- le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le retrait de ses délégations ;
- les motifs retenus par le maire sont entachés d'une erreur de fait et, à tout le moins, sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le maire de la commune d'Ormoy-Villers, représenté par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, le maire de la commune d'Ormoy-Villers, représenté par Me Lepretre, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de Mme B et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ormoy-Villers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ormoy-Villers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Ormoy-Villers.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.