Annulment Request and Subsequent Withdrawal Regarding Municipal Urbanism Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a municipal certificate of urbanism from March 2020 that declared an individual housing project on a specific plot of land unfeasible, and to compel the municipality to issue an operational certificate or re-examine the request, along with claiming legal costs. Subsequently, both the applicants and the municipality formally declared their withdrawal from both the main action and the claims for legal costs, leading the court, under its authority to record withdrawals, to issue an order officially acknowledging the mutual discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request and Subsequent Withdrawal Regarding Municipal Urbanism Certificate: Subsequently, both the applicants and the municipality formally declared their withdrawal from both the main action and the claims for legal costs, leading the court, under its authority to record withdrawals, to issue an order officially acknowledging the mutual discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal (désistement) of the applicants in this order.
The court explicitly gave notice of the withdrawal of the respondent's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in this order.
This article authorizes the president of the judicial panel to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 24 avril 2020, le 4 février 2021, le 13 juin 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° CU 013 073 20 00003 en date du 27 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Peypin a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable le projet relatif à une construction d'une habitation individuelle d'une surface de plancher de 120m² et d'un garage de 23m² sur un terrain cadastré 73 BA 69 situé à Bel Air à Peypin ;
2°) d'enjoindre, à la commune de Peypin, à titre principal, de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel conforme à leur demande du 25 février 2020 à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2020 et 13 juillet 2022, la commune de Peypin, représenté par Me Ladouari et Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux actes enregistrés le 3 octobre 2023, M. D et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Par lettre, enregistrée le 4 octobre 2023, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, déclare accepter le désistement des requérants et se désister des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
2. Le désistement de Mme C et de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement des conclusions de la commune de Peypin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Peypin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, et à la commune de Peypin.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
Le président,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2303387