Legislator Jurisprudence & Législation
2003385 Généré par l'IA

Claim for Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant of Causation Recognition

Numéro de cause 2003385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision from February 24, 2020, which rejected the recognition of service-related causation for an accident that occurred on December 17, 2019. However, the court found that the Minister of the Armed Forces subsequently issued a decision on April 28, 2020, which granted the claimant's request for service-related causation, thereby rendering the original claim for annulment moot; consequently, the court ruled under the provisions of the Administrative Justice Code that there was no need to rule on the substance of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant of Causation Recognition: However, the court found that the Minister of the Armed Forces subsequently issued a decision on April 28, 2020, which granted the claimant's request for service-related causation, thereby rendering the original claim for annulment moot; consequently, the court ruled under the provisions of the Administrative Justice Code that there was no need to rule on the substance of the initial application.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union ministre des armées causalité de l'accident entrée en force notification de la décision objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relied on this article to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Article 1er
This article explicitly states the operative order not to rule on the annulment conclusions of Mme A C's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article explicitly states the operative order not to rule on the annulment conclusions of Mme A C's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, Mme B A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 novembre 2022 le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 28 avril 2020 il a été fait droit à la demande de Mme A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 avril 2020 le ministre des armées a reconnu imputable au service l'accident dont a été victime Mme A C le 17 décembre 2019. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre des armées.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,