Claimant Withdraws Noise Pollution Suit Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a provisional sum, medical expertise, and costs from a municipality regarding alleged personal injuries resulting from noise pollution, but subsequently filed a notice of withdrawal of the request, which the municipality accepted, leading the court, pursuant to its authority under the Administrative Justice Code to record withdrawals, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the initial request by the claimant and the withdrawal of the municipality's claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Noise Pollution Suit Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the request made by M. B A.
This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the case through an order.
Gives notice of the withdrawal of the conclusions presented by the Commune of Petit-Couronne based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited by the Commune for its claims regarding costs, which were subsequently withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2020 et le 3 février 2021, M. B A, représenté par la SCP BONIFCE DAKIN et Associées, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Petit-Couronne à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur ses préjudices corporels ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale, avec mission pour l'expert de prendre connaissance de son dossier médical, décrire son état de santé consécutif aux nuisances sonores dont il est victime et quantifier les préjudices subis ;
3°) à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Couronne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles ;
5°) de condamner la commune de Petit-Couronne aux entiers dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2020 et le 23 avril 2021, la commune de Petit-Couronne, représentée par Me Chauvel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre envoyée le 4 mai 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. B A déclare maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. B A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Petit-Couronne déclare accepter le désistement de M. A et se désister de ses propres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 5 juin 2023, M. B A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par le mémoire susvisé, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Petit-Couronne se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions de la commune de Petit-Couronne s présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Petit-Couronne.
Fait à Rouen, le 9 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2003382