Administrative Fine Annulment Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative fine and public notice imposed by a departmental directorate following a rejected application for suspension where the initial summary judgment explicitly warned that failure to confirm the main action within one month would result in deemed withdrawal. The court issued an order recording the withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of its annulment request by the mandatory deadline following the notification of the prior summary judgment, which had dismissed the suspension for lack of serious doubt concerning the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Administrative Fine Annulment Withdrawal Confirmation Failure: The court issued an order recording the withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of its annulment request by the mandatory deadline following the notification of the prior summary judgment, which had dismissed the suspension for lack of serious doubt concerning the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the petition be recorded.
This article provides the legal basis for the President to issue an order recording a withdrawal.
This article governs the deemed withdrawal of a main request following the rejection of a suspension request, which is the basis for the current order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, la société Bureau de l'habitat français 30, représentée par la SELARL Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Gard a prononcé à son encontre une amende administrative de 107 460 euros ainsi que la mesure de publicité de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2003346, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 24 novembre 2020, et la preuve de sa réception.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2003346 du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de la société Bureau de l'habitat français 30 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la DDPP du Gard a prononcé à son encontre une amende administrative de 107 460 euros ainsi que la mesure de publicité de celle-ci. Cette ordonnance a été notifiée par l'application Télérecours le 24 novembre 2020 à l'avocat de la société Bureau de l'habitat français 30 et par voie postale à la société intéressée qui en a accusé réception le 25 novembre 2020. La société Bureau de l'habitat français 30 avait donc, au plus tard, jusqu'au 25 décembre 2020 à minuit pour maintenir sa requête à peine de désistement d'office. La notification de cette ordonnance comportait les mentions imposées par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et la société Bureau de l'habitat français 30 a été informée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La société Bureau de l'habitat français 30 s'étant abstenue de répondre dans ce délai, il y a lieu de donner acte d'office du désistement de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bureau de l'habitat français 30.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau de l'habitat français 30, à la préfète du Gard et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nîmes, le 8 février 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.