Withdrawal of Annulment Claim Regarding Construction Authorization and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that opposed authorization for construction works including facade renovation, window replacement, roof repair, and attic conversion, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court granted the withdrawal of the claim pursuant to its authority to formalize such actions, and concurrently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that in this specific instance, the incurred expenses should remain a charge to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Construction Authorization and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the claim pursuant to its authority to formalize such actions, and concurrently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that in this specific instance, the incurred expenses should remain a charge to the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the operative part of the order.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's claim for costs.
This provision establishes the President's power to rule on the withdrawal of the claim and claims for costs under Article L. 761-1 by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2020, les 18 février et 13 avril 2021 et le 26 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2020 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la réalisation d'un ravalement de façade, le changement des volets et des menuiseries, la réfection de la toiture et l'aménagement des combles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, Mme B déclare se désister de la procédure engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 2 mai 2022, la requérante déclare se désister de la procédure engagée. Ce courrier doit s'analyser comme un désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rochefort-du-Gard sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Fait à Nîmes, le 22 juillet 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.