Legislator Jurisprudence & Législation
2003365 Généré par l'IA

Claimant's Request for Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Grant of Card

Numéro de cause 2003365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her request for a mobility inclusion card with a parking mention, and also requested the award of that card; however, subsequent to the filing of the request, the departmental council president granted the claimant the permanent mobility card with the requested parking mention, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the conclusions seeking the award of the card were rendered moot and that there was no longer any reason to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Grant of Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

Mots-clés

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retrait de la requête suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée capacité partielle d'exercer les droits civils e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order explicitly dismisses the case because the object of the request has become moot (no need to rule).

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ";

2°) l'attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le département du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2. Par une décision du 28 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " pour une durée permanente, à Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante relative à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Var.

Fait à Toulon, le 30 décembre 2022.

La présidente du Tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2003365