Claimant v. Municipality (Indemnification for Career Prejudice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €10,000 in compensation from a municipality for alleged moral prejudice resulting from poor career management, specifically the failure to conduct professional reviews between 2017 and 2019, which he argued hindered his promotion prospects amidst alleged harassment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant, whose claim sought a sum of money, failed to provide proof of a mandatory prior administrative indemnification claim, and the request itself was not submitted through a mandated lawyer, leading to rejection under the procedural rules concerning the prerequisites for judicial review of monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Claimant v. Municipality (Indemnification for Career Prejudice): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant, whose claim sought a sum of money, failed to provide proof of a mandatory prior administrative indemnification claim, and the request itself was not submitted through a mandated lawyer, leading to rejection under the procedural rules concerning the prerequisites for judicial review of monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Cited as the rule that mandates a prior administrative claim, which the applicant failed to prove, leading to inadmissibility.
Cited as the rule requiring representation by a lawyer for claims seeking monetary payment, which the applicant failed to meet.
Cited by the defendant regarding costs, but the court rejected the claim based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 10 février 2021, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Malakoff (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a fait subir en raison de la mauvaise gestion de sa carrière.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune de Malakoff a commis une faute en ne lui accordant pas d'entretien professionnel au titre des années 2017 à 2019, ce qui a freiné ses perspectives de promotion interne et l'évolution de sa carrière dans un contexte de " mise au placard " et de harcèlement moral, et subséquemment fait naître le préjudice dont il demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Malakoff, représentée par Me Peru, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ayant lié le contentieux ;
- du fait de l'instabilité ayant affecté le poste de directrice de l'éducation de 2017 à 2019, l'absence d'évaluation professionnelle de M. A au titre des années en cause, pour rasions matérielles, n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- M. A n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice de carrière en raison de l'absence d'évaluation qu'il reproche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ".
3. En premier lieu, si M. A soutient dans son mémoire en réplique qu'il a adressé à la commune de Malakoff une réclamation indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, le 10 février 2021, il n'en justifie pas par les pièces versées à l'instance. Sa requête ne peut donc être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation préalable auprès de la commune de Malakoff, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que la requête de M. A, de nature indemnitaire, n'a pas été présentée par un avocat, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Malakoff présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.