Legislator Jurisprudence & Législation
2003357 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2003357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting his request and terminating his engagement with a national superior school of chemistry, alongside a claim for costs, but the court dismissed the entire request as manifestly time-barred. The court reasoned that the petitioner was aware of the contract termination decision by January 7, 2019, and his subsequent administrative appeal, received January 8, 2019, resulted in an implicit rejection on March 9, 2019, making the deadline for filing the judicial appeal expire on May 10, 2019; consequently, the petition, filed on February 19, 2020, was filed outside the statutory two-month period, rendering it inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment Due to Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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annulation du congé dépôt tardif délai légal retrait de la demande contrat de droit administratif recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2020 et 22 mars 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet que le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) a opposée à sa demande du 7 janvier 2019 et sa décision de rupture de son engagement ayant pris effet le 7 janvier 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 12 février et 16 avril 2022 l'ENSCP conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En outre, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) de mettre un terme à son engagement contractuel portant sur des cours de langue anglaise au cours de l'année universitaire 2018/2019 le 7 janvier 2019 au plus tard, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par l'ENSCP le 8 janvier 2019. Une décision implicite de rejet s'étant formée le 9 mars 2019, le délai de recours contentieux est venu à expiration le 10 mai 2019. Il suit de là que la présente requête, qui a été enregistrée le 19 février 2020 est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP).

Fait à Paris, le 26 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.