Minister of the Interior v. Applicant Regarding Restitution of ARTT Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the restitution of unallocated working time reduction hours (ARTT) for the period spanning September 1, 2014, to December 31, 2016, and requested an accounting and compensation. The court, acting on provisions allowing the president of a judicial panel to note withdrawals, issued an order after the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline following a formal notification sent via the electronic filing application, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entirety of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant Regarding Restitution of ARTT Hours: The court, acting on provisions allowing the president of a judicial panel to note withdrawals, issued an order after the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline following a formal notification sent via the electronic filing application, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entirety of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision based on the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
This provision, cited in the considerations, authorizes the president to note the abandonment of proceedings by order, justifying the structure of the final order.
This rule was applied to consider the applicant as having withdrawn their claims because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, intervenue au plus tôt le 29 juillet 2020, rejetant sa demande de restitution des droits d'heures de réduction du temps de travail non attribués pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire un relevé des dotations et des reliquats pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 afin de déterminer précisément le préjudice global ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le différentiel d'heures ARTT qui ne lui ont pas été attribuées pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, soit sous forme d'indemnisation " Compte épargne temps " en fonction du barème en vigueur du moment soit en créditant son compte Geonet, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 décembre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 décembre 2022, par courrier mis sa disposition le même jour à 15 heures 44 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 10 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.