Legislator Jurisprudence & Législation
2003352 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Intercommunal Syndicate (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2003352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company, seeking payment of approximately €165,223 plus legal costs from an intercommunal syndicate regarding a partnership agreement for an elderly care facility, ultimately filed a statement formally withdrawing its claim, which the defendant syndicate subsequently accepted. The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally noting the withdrawal of the company's request as the withdrawal was unconditional and unopposed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Intercommunal Syndicate (Claim Withdrawal): The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally noting the withdrawal of the company's request as the withdrawal was unconditional and unopposed.

Mots-clés

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société immobilière accord d'entreprise demande en justice retrait des conclusions civiles société de personnes restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue the order acknowledging the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, la société immobilière Grand Hainaut (SIGH), représentée par Me Hanicotte, demande au tribunal de :

1°) condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Comité des âges du Pays Trithois " à lui verser les sommes de 135 223 euros au titre de la convention de partenariat conclue pour la création de 14 places au sein de l'EHPAD " les Godenettes " et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) mettre à la charge du SIVU " Comité des âges du Pays Trithois " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, la SIGH déclare se désister de sa requête.

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, le SIVU " Comité des âges du Pays Trithois " a accepté le désistement de la SIGH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus, la SIGH s'est désistée de son instance. Le SIVU " Comité des âges du Pays Trithois " a accepté le désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SIGH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière Grand Hainaut et au syndicat intercommunal à vocation unique " Comité des âges du Pays Trithois ".

Fait à Lille, le 16 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé : Christophe HERVOUET.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,