Claim for Solidarity Aid Denial Upheld Following Rejection of Trade Show Closure Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental finance directorate rejecting their claim for July 2020 solidarity aid, based on the argument that their business, selling collectible military items, could only operate via specialized trade shows closed due to the Covid-19 epidemic. The court dismissed the application by order, reasoning that the closure of specialized shows was irrelevant to the eligibility of the declared activity and did not demonstrate an inability to conduct the same business at stalls or markets, rendering the primary argument inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim for Solidarity Aid Denial Upheld Following Rejection of Trade Show Closure Argument: The court dismissed the application by order, reasoning that the closure of specialized shows was irrelevant to the eligibility of the declared activity and did not demonstrate an inability to conduct the same business at stalls or markets, rendering the primary argument inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Somme a déclaré son activité comme non éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises et a rejeté sa demande d'aide financière pour le mois de juillet 2020 au titre de ce fonds.
Il soutient qu'il ne peut exercer ses activités professionnelles de vente d'affaires militaires de collection que sur des salons spécialisés, lesquels ont été fermés à raison de l'épidémie de Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. B soutient qu'il n'exerce son activité professionnelle de revente d'affaires militaires de collection que sur des salons spécialisés, lesquels ont été fermés à raison de l'épidémie de Covid-19, cette circonstance est sans incidence sur l'éligibilité de l'activité qu'il déclare et, au surplus, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer cette même activité sur éventaires et marchés. Dans ces conditions, et en raison de cette argumentation qui ne comporte qu'un moyen inopérant, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.