Service Accident Decision Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision concerning the consolidation date and permanent partial incapacity rate following a service accident, along with an order for the claim to be processed under service accident legislation and for a medical expert evaluation. The court ruled that a subsequent administrative decision, issued after the initial appeal and modifying the consolidation date to August 31, 2020, setting the incapacity rate at 6%, and recognizing partial therapeutic reemployment, rendered the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court, under the relevant procedural code provision, to declare that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining requests, including those for judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 3° du code de justice administrative, Article 222-1, 5° du code de justice administrative; Service Accident Decision Mootness Ruling: The court ruled that a subsequent administrative decision, issued after the initial appeal and modifying the consolidation date to August 31, 2020, setting the incapacity rate at 6%, and recognizing partial therapeutic reemployment, rendered the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court, under the relevant procedural code provision, to declare that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining requests, including those for judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because a subsequent decision rendered the matter moot.
Used to rule on the remaining conclusions (which concern only costs/legal aid).
Used to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 31 août 2020, Mme B A épouse C, représentée par Me Louis-Palisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a retenu une date de consolidation de son accident de service au 31 août 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle au taux de 0%, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 7 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre sa prise en charge, par le recteur de l'académie de Créteil, au titre de la législation sur les accidents de service ;
3°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale selon les termes exposés dans ses écritures ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 3 juin 2020 et 28 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision en date du 7 janvier 2021, le recteur de l'académie de Créteil a pris une nouvelle décision, suite au recours gracieux formé par Mme C, retenant une date de consolidation au 31 août 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % et une reprise de travail à temps partiel thérapeutique du 16 décembre 2019 au 31 août 2020 au titre de l'accident de service. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au recteur de l'académie de Créteil.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,