Legislator Jurisprudence & Législation
2003330 Généré par l'IA

Prefect Housing Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2003330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior judgment ordered the prefect to provide suitable housing to an individual, imposing a fine of 100 euros per month for non-compliance starting May 1, 2020, but the prefect informed the court that housing had been offered and the lease signed in October 2019, a fact the affected party did not contest. Based on this evidence showing the obligation was fulfilled prior to the judgment's compliance deadline, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Compliance and Penalty Liquidation: Based on this evidence showing the obligation was fulfilled prior to the judgment's compliance deadline, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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observation du délai cause de l'obligation expulsion d'un logement paiement du loyer réalisation d'immeubles conformité à la zone

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty and allows the designated judge to declare that there is no need to liquidate the penalty, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1911186 du 18 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2020.

Par des observations, enregistrées le 20 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer le 11 septembre 2019 un logement de type T1 au 59 rue Molière à Montrouge et le bail correspondant a été signé le 9 octobre 2019.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 9 octobre 2019 dans un logement de type T1 situé au 59 rue Molière à Montrouge. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 18 mars 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1911186 du 18 mars 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003330