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2003313 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim with Denial of Costs

Numéro de cause 2003313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought a stay of proceedings pending an expert report regarding a fall from 2017 and requested the imposition of costs against the opposing municipality; however, the litigant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim, leading the court, pursuant to procedural rules allowing presidents to record withdrawals by order, to grant the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's own request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim with Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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suspension de la procédure frais de la procédure retrait des conclusions civiles avance de frais impayée procédure directrice règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by both parties regarding costs, was applied by the court in rejecting the costs claimed by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Alvarez, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise relatif à sa chute du

31 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la commune de Fréjus, représentée par Me Cadoz, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par une mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Fréjus et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Fait à Toulon, le 10 janvier 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier,