Administrative Authority Request to Terminate Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination and final liquidation of a previously imposed penalty (€100 monthly fine) designed to compel the Prefect to provide adequate housing to an applicant by December 1, 2019, citing that the required housing was successfully provided to the applicant on October 23, 2019. The Court acknowledged the confirmation of the applicant's relocation by their counsel, finding that the injunction had been executed within the specified timeframe, and therefore, exercising the discretion granted by administrative justice regulations, ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Administrative Authority Request to Terminate Penalty for Failure to Provide Housing: The Court acknowledged the confirmation of the applicant's relocation by their counsel, finding that the injunction had been executed within the specified timeframe, and therefore, exercising the discretion granted by administrative justice regulations, ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring that there is no need to liquidate the penalty payment.
This provision authorizes the court, under the specific circumstances, to declare that there is no need to liquidate the penalty payment, as stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902925 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. A C un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 14 mai 2020, le préfet du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 23 octobre 2019, de M. A C.
Cette requête a été communiquée à M. A C qui a confirmé son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne , une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A C, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de M. A C, à compter du 23 octobre 2019, dans un logement situé 25 rue du Mal Leclerc à Saint Maurice (94410). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A C et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " cependant, par un courrier en date du 14 septembre 2020, Me Marteau, conseil de M. A C, a confirmé le relogement du requérant a la date du 23 octobre 2019. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. A C et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ledit jugement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par le jugement n° 1902925 du 17 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, à la préfète du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le premier vice-président,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,