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2003296 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Review

Numéro de cause 2003296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of her appeal against a prefectoral decision that postponed her naturalization application for two years and requested an order compelling the granting of French nationality, along with legal costs. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated after being formally invited to do so by the tribunal, resulting in the matter being deemed a withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Review: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated after being formally invited to do so by the tribunal, resulting in the matter being deemed a withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation nationalité contrôle juridictionnel naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to record withdrawals by order, which is the basis for the decision in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked for inviting the applicant to confirm her conclusions, which led to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande, et de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 1er septembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 1er septembre 2022 et lu le 2 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Barbot-Lafitte.

Fait à Nantes, le 1er décembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,