Heirs' Failure to Resume Proceedings After Petitioner's Death in Tax Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul a municipal notice for the payment of a 2020 per-hectare tax claim amounting to 134.16 euros, filed by an individual who subsequently died. Following notification of the petitioner's death, the heirs did not resume the proceedings despite being requested to do so, leading the court to rule, under the relevant provisions of the administrative justice code concerning the suspension of proceedings upon the death of a party when the case is not ready for judgment, that there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heirs' Failure to Resume Proceedings After Petitioner's Death in Tax Dispute: Following notification of the petitioner's death, the heirs did not resume the proceedings despite being requested to do so, leading the court to rule, under the relevant provisions of the administrative justice code concerning the suspension of proceedings upon the death of a party when the case is not ready for judgment, that there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request, which is the main dispositive action.
Cited as the legal basis for suspending the proceedings due to the death of a party when the case was not ready to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. A D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 juin 2020 émis par la commune de Plouyé d'un montant de 134,16 euros, au titre d'une taxe à l'hectare pour l'année 2020.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2022, Mme C déclare ne pas vouloir reprendre l'instance en lieu et place de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 15 octobre 2021 par la commune de Plonévez-du-Faou. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la demande qui leur a été adressée, les ayants droit de M. D n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des
dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la direction départementale des finances publiques du Finistère et à la commune de Plouyé.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003231