Withdrawal of Penalty Liquidation Request Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the liquidation of a penalty previously imposed by a decision dated December 17, 2015, which the Ministry of the Interior asserted had been fully executed. After the claimant was duly informed by letter on July 4, 2022, that failure to explicitly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in the claim being deemed withdrawn under the Code of Administrative Justice, the claimant failed to provide the required confirmation. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 921-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Penalty Liquidation Request Due to Failure to Confirm: After the claimant was duly informed by letter on July 4, 2022, that failure to explicitly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in the claim being deemed withdrawn under the Code of Administrative Justice, the claimant failed to provide the required confirmation. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judgment formation to note withdrawals by order, which is the basis for the ruling.
This provision sets the legal framework leading to the presumed withdrawal, which the court noted in its order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
En application de l'article L. 921-7 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le 20 octobre 2020 à la formation de jugement concernée du tribunal la demande de M. A B tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision rendue le 17 décembre 2015 sous le n° 1500211. Cette demande de liquidation d'astreinte a été enregistrée sous le n° 2003230.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 17 décembre 2015 sous le n° 1500211 a été entièrement exécutée.
Par un courrier en date du 4 juillet 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 juillet 2022 invitant M. B à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. B, qui a réceptionné ce courrier le 5 juillet 2022, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2003230 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nîmes, le 9 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.