Deemed Withdrawal of Penalty Liquidation Request Following Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding concerned a request for the liquidation of a penalty (*astreinte*) previously imposed by a 2015 administrative decision; the relevant Minister argued for a declaration of no grounds for judgment as the initial decision had been fully executed, and subsequently, the requester was formally invited to confirm the continuation of their claim, which they failed to do within the mandated one-month period after receiving notification. The Tribunal, applying procedural rules regarding the interest of a continued request, therefore issued an order granting notice of the requester's deemed withdrawal from all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 921-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Penalty Liquidation Request Following Non-Response: The Tribunal, applying procedural rules regarding the interest of a continued request, therefore issued an order granting notice of the requester's deemed withdrawal from all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded.
This provision, which authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order, forms the basis for the decision in Article 1.
This provision was applied by the court to deem the applicant as having withdrawn their request following non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
En application de l'article L. 921-7 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le 20 octobre 2020 à la formation de jugement concernée du tribunal la demande de M. A B tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision rendue le 17 décembre 2015 sous le n° 1500307. Cette demande de liquidation d'astreinte a été enregistrée sous le n° 2003229.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 17 décembre 2015 sous le n° 1500307 a été entièrement exécutée.
Par un courrier en date du 4 juillet 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 juillet 2022 invitant M. B à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli a été signé le 21 juillet 2022 par M. B. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2003229 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Nîmes, le 5 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.