Overpayment Recovery Annulment Duplicative Petition Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision confirming an overpayment recovery of social welfare benefits totaling €32,510.07 for the period between June 2017 and July 2019, raising numerous grounds including procedural defects related to algorithmic decision-making, mandatory prior administrative appeal, lack of reasoning, prescription, and violation of defense rights, while arguing in good faith regarding her cohabitation status. The Administrative Tribunal determined that the current request was a duplicate of a previously filed and currently pending petition by the same individual, leading the court, under its discretionary power concerning identical pending matters, to issue an order declaring that there was no need to rule on the conclusions of the duplicative request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Overpayment Recovery Annulment Duplicative Petition Dismissal: The Administrative Tribunal determined that the current request was a duplicate of a previously filed and currently pending petition by the same individual, leading the court, under its discretionary power concerning identical pending matters, to issue an order declaring that there was no need to rule on the conclusions of the duplicative request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order stating that there is no need to rule on the conclusions of application no. 2003228.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request because it is a duplicate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le Département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2019 contre la décision du 19 octobre 2019 portant notification d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 32 510,07 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2017 et de juillet 2019 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 32 510,07 euros ;
3°) d'enjoindre au Département des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sa situation d'allocataire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la saisine de la commission de recours amiable était obligatoire avant son édiction ;
- elle a été privée d'une garantie ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la créance dont se prévaut l'administration sur elle est prescrite ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pu bénéficier du principe du contradictoire ;
- elle n'a jamais eu de vie de couple stable et continue avec M. D dans la mesure où, s'ils partagent la même adresse, leurs appartements respectifs sont distincts ;
- elle n'a jamais eu l'intention de frauder ;
- elle est de bonne foi et n'a commis aucune fausse déclaration volontaire ;
- sa situation est particulièrement précaire.
Vu :
- la requête n° 2003196 présentée par Mme A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La présente requête, enregistrée sous le n° 2003228, constitue un doublon de la requête présentée par Mme A et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 14 août 2020 sous le n° 2003196, qui est en cours d'instruction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête sous le n° 2003228.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2003228 présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au Département des Alpes-Maritimes et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 juin 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,